La Lois pour les nuls
L'activité de dépollution ne peut se faire qu'en surface, soit de façon manuelle soit avec équipement ; si utilisation du détecteur de métaux ou d'aimants à des fins non archéologiques, ou de toute autre méthode de détection d'objets métalliques alors il est nécessaire de rappeler et de respecter l'Article L542-1 du Code du patrimoine, en lien avec les sanctions pénales prévues par l'Article. R544-3 du Code du patrimoine (contravention de 5e classe) : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ».
Tout creusement peut impliquer une destruction de site archéologique. Sans autorisation validée par arrêté de la Préfecture de Région et par attestation du propriétaire, cette destruction est assimilée à un acte de pillage, puni par la loi (fouille clandestine : Article L544-1 du Code du patrimoine – 7 500 € d'amende ; destruction, dégradation ou détérioration de découverte archéologique : Article 322-3-1 du Code pénal – 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende ; aliénation ou acquisition d'un objet provenant d'une fouille clandestine : Article L 544-4 du Code du patrimoine – 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende).
L'utilisation du détecteur à métaux n'ouvrira pas au régime de la découverte fortuite. Ceci même en cas de dépollution car la dépollution implique l'exhumation d'objets métalliques de toutes périodes donc potentiellement d'objets archéologiques. Tout objet archéologique devra être déclaré au Service régional de l'archéologie. La notion de découverte fortuite est expliquée par l'Article 716 du Code Civil et sa jurisprudence.
La découverte d'objets et la notification de leur lieu de dépôt/conservation à l'autorité administrative compétente (SRA) est placée sou le régime juridique de l'Article L531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».
Les objets sont à déclarer au SRA
Toute absence de déclaration d'objets archéologiques est passible de sanctions (Article L 5344-3 du Code du patrimoine, amende de 3 750 € en cas de non déclaration). Le non-respect expose le détenteur, à des poursuites correctionnelles pour vol ou recel en application de l'Article 311-1 et suivants du Code pénal, pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour les biens culturels. Le Code des Douanes considère comme bien culturel tout objet de plus de 100 ans, soit antérieur à 1924.
Le régime juridique des biens exhumés est régi par la loi Lcap n° 2016-925 du 7 juillet 2016
-Si les parcelles ont été acquises ou mutées après juillet 2016, les biens mobiliers sont présumés appartenir à l'Etat et doivent être remis au SRA (Article L541-4) : « Les articles 552 et 716 du Code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l'Etat dès leur mise au jour au cours d'une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation ».
-Si les parcelles ont été acquises ou mutées avant juillet 2016, les biens mobiliers appartiennent au propriétaire du terrain ou pour moitié s'il y a eu découverte fortuite. Les objets sont confiés au SRA pour étude (Article L541-5) : « Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine sont confiés, dans l'intérêt public, aux services de l'Etat chargés de l'archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans. L'Etat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l'Etat. Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai. Lorsque seul l'un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l'Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun. Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l'issue de leur étude scientifique peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l'Etat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire ».
-L'utilisation du détecteur à métaux n'ouvre pas droit pour le découvreur au régime de la découverte fortuite et du partage du bien entre le propriétaire et prestataire de la dépollution. L'Article 716 du Code civil alinéa 2 pose la manière de découverte fortuite qui doit être faite « par le pur effet du hasard ». La recherche d'objets métalliques manufacturés par l'Homme à des fins de dépollution ne pourra pas conduire à une qualification de type « fortuite » car elle n'est pas le fruit d'un pur hasard. Le Conseil d'État (CE, 6eme ch, 2 Novembre 2022, n°446688) a déjà jugé que les découvertes réalisées au moyen d'un détecteur ne peuvent être reconnues comme fortuites, puisque les découvertes fortuites sont : « nécessairement des découvertes involontaires nées de travaux ou d'un fait quelconque » alors que « l'utilisation d'un détecteur de métaux démontre la volonté de trouver des objets ». En conséquence, selon le Conseil d'État, l'utilisation d'un détecteur de métaux exclut toute notion de hasard dans la recherche.